« Le travail occasionnel offre une certaine souplesse pour le travailleur qui ne souhaite pas avoir un travail fixe. En effet, le
travailleur occasionnel n'a aucune obligation d'accepter la mission proposée par le donneur d'ouvrage et il a droit à des indemnités de l'assurance-chômage s'il ne travaille pas. Toutefois, le travailleur ne peut exercer son activité que si l'employeur lui propose du travail et il n'est pas rémunéré pour le temps d'attente à disposition de l'employeur. »
(Meister-Borer, A. et A.-F.,
« Travail sur appel », dans le
Dictionnaire suisse de politique sociale, [s. d.], consulté le 29-07-2010)
Occupé de façon occasionnelle et intermittente, le
travailleur occasionnel est employé pour un nombre déterminé d'heures, de jours ou de semaines et ne dispose généralement pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs permanents (ils ne bénéficient pas, par exemple, de congé maladie ou de vacances).
(adapté de l'Organisation internationale du travail,
« Travailleur occasionnel », dans le
Thésaurus du Bureau international du travail, 2005, consulté le 29-07-2010)
Le contrat de travail est ce qui distingue le mieux le
travailleur occasionnel du travailleur temporaire. La durée de son contrat (en jours, en semaines ou parfois en mois) est généralement plus courte que celle du travailleur temporaire (en mois ou en années). Le
travailleur occasionnel permet de parer à un surplus d'ouvrage ou d'assumer des fonctions inhabituelles, ou même de remplacer un employé permanent.